Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
202. Pour les fins de l’application des articles 75, 77, 91, 92, 97, 153 et 197, la concentration des contaminants doit être calculée pour l’ensemble des sources de contamination et en fonction d’un point qui se situe à l’extérieur des limites de la propriété occupée par ces sources ainsi qu’à l’extérieur de tout secteur zoné à des fins industrielles, tel qu’établi par les autorités municipales compétentes. Cependant, dans le cas où les limites de la propriété occupée par les sources de contamination ou le territoire ainsi zoné comprend une habitation ou un établissement public, la concentration des contaminants doit également être calculée en fonction d’un point qui se situe à l’intérieur des limites de chacun de ces endroits.
La concentration d’un contaminant dans l’atmosphère inclut sa concentration initiale, cette dernière étant calculée en fonction des résultats d’échantillonnage effectués ou validés pour la totalité ou une partie des 3 années précédentes, prélevés sur le site de l’ensemble des sources de contamination ou dans un milieu comparable, et qui correspond à ce qui suit, selon la période applicable pour la valeur limite concernée:
1°  pour une période inférieure ou égale à 1 heure, le 99e centile des données mesurées sur cette période;
2°  pour une période supérieure à 1 heure mais inférieure ou égale à 24 heures, le 98e centile des données mesurées sur cette période;
3°  pour une période supérieure à 24 heures mais inférieure ou égale à 1 an, la moyenne des données horaires ou quotidiennes.
Également, à défaut de résultats d’échantillonnage disponibles pour les 3 années précédentes, la concentration initiale est celle mentionnée pour ce contaminant à la colonne 2 de l’annexe G ou K, selon le cas.
D. 501-2011, a. 202; D. 987-2023, a. 6.
202. Pour les fins de l’application des articles 75, 77, 91, 92, 97 et 153 et du Titre IV, la concentration des contaminants doit être calculée en fonction d’un point qui se situe à l’extérieur des limites de la propriété occupée par la source de contamination ainsi qu’à l’extérieur de tout secteur zoné à des fins industrielles et de toute zone tampon adjacente à un tel secteur, tel qu’établis par les autorités municipales compétentes. Cependant, dans le cas où le territoire ainsi zoné comprend une ou plusieurs résidences permanentes, la concentration des contaminants doit également être calculée en fonction d’un point qui se situe à l’intérieur des limites de la propriété de chacune de ces résidences.
La concentration d’un contaminant dans l’atmosphère est calculée en fonction de la concentration initiale révélée par les résultats d’échantillonnage effectués ou validés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour la totalité ou une partie des 3 années précédentes et prélevés sur le site de la source fixe de contamination ou dans un milieu comparable, ou, à défaut de résultats d’échantillonnage disponibles pour cette période, en fonction de la concentration initiale mentionnée pour ce contaminant à la colonne 2 de l’annexe G ou K, selon le cas.
Malgré le deuxième alinéa, dans le cas du calcul de la concentration de particules fines et du benzène, la concentration initiale correspond au 98e centile de ces mêmes résultats d’échantillonnage ou à la concentration initiale mentionnée pour ces contaminants à la colonne 2 de l’annexe K.
D. 501-2011, a. 202.